Code du patrimoine

Article L546-4

Article L546-4

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Dispositions relatives à l'exportation des biens archéologiques pour étude

Résumé Un bien archéologique peut être temporairement exporté pour des études, même après avoir été rendu à son propriétaire.

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.

Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.

L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ne sont pas applicables à l'exportation d'un bien archéologique mobilier rendue nécessaire pour les besoins de son étude.

Un bien archéologique restitué à son propriétaire en application du dernier alinéa de l'article L. 541-5 peut faire l'objet d'une prescription afin de permettre son exportation temporaire pour les besoins de son étude.

L'autorité administrative autorise cette exportation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.