Code du patrimoine

Article L143-5

Créé le 24 février 2004

Les biens mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 143-2, dont la " Fondation du patrimoine " est propriétaire, ne peuvent être saisis par ses créanciers. Cette disposition n'affecte pas les droits des créanciers du précédent propriétaire d'un bien lorsqu'ils ont fait l'objet d'une publicité régulière.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 juin 2021

Abrogé parLoi n°2021-710 du 4 juin 2021art. 4

En vigueur du mardi 24 février 2004 au samedi 5 juin 2021