Code du patrimoine

Article L143-13

Article L143-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la Fondation du patrimoine par la Cour des comptes

Résumé La Fondation du patrimoine est contrôlée financièrement par la Cour des comptes.

Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement d’une disposition juridique

Résumé des changements La règle imposant à la Cour des comptes le contrôle de la Fondation du patrimoine a été déplacée : elle n’est plus dans l’article L 111‑8‑1 mais se trouve désormais au deuxième alinéa de l’article L 111‑12.

Le contrôle de la " Fondation du patrimoine " par la Cour des comptes est prévu au deuxième alinéa de l'article L. 111-12 du code des juridictions financières.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Le contrôle de la "Fondation du patrimoine" par la Cour des comptes est prévu à l'article L. 111-8-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :

"Art. L. 111-8-1. - La "Fondation du patrimoine" est soumise au contrôle de la Cour des comptes."