Code du patrimoine

Article L143-12

Créé le 24 février 2004 · En vigueur depuis le 6 juin 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de la Fondation du patrimoine par l'État

Résumé. L'État surveille la Fondation du patrimoine en vérifiant ses documents et en recevant un rapport annuel, tout en ayant des commissaires pour assister aux réunions.

L'autorité administrative s'assure de la régularité du fonctionnement de la " Fondation du patrimoine ". A cette fin, elle peut se faire communiquer tout document et procéder à toute investigation utile. La " Fondation du patrimoine " adresse, chaque année, à l'autorité administrative un rapport d'activité auquel sont joints les comptes annuels. Elle transmet chaque année ce rapport d'activité aux commissions compétentes en matière de culture de l'Assemblée nationale et du Sénat et leur indique ses grandes orientations pour l'année à venir.

L'Etat désigne un ou plusieurs commissaires du Gouvernement qui assistent aux séances du conseil d'administration de la " Fondation du patrimoine " avec voix consultative. Ils peuvent demander une seconde délibération qui ne peut être refusée. Dans ce cas, le conseil d'administration statue à la majorité des deux tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 juin 2021

Modifié parLoi n°2021-710 du 4 juin 2021art. 5 (V)

En résumé. Ajout d’une obligation pour la Fondation du patrimoine de transmettre son rapport annuel aux commissions culturelles de l’Assemblée nationale et du Sénat, y indiquant ses grandes orientations pour l’année suivante.

En vigueur du mardi 24 février 2004 au samedi 5 juin 2021