Article 217
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.
Article 218
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
Article 219
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les taxes peuvent être appliquées aux transports pour compte de tiers (transports publics) ou pour compte propre (transports privés) aux allégements et magasinages à bord effectués sur les voies navigables françaises.
Pour l'établissement des taxes, il est tenu compte de la consistance du service accompli défini généralement :
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte de tiers, par le prix effectif de l'opération ;
S'il s'agit de transports, allégements, magasinages à bord, pour compte propre, par le prix de l'opération pour compte de tiers, des mêmes caractéristiques.
En cas de besoin, la consistance du service accompli peut également être définie, par référence directe aux éléments suivants éventuellement combinés :
- Nombre de voyageurs embarqués ;
- Poids ou volume des marchandises embarquées ;
- Distance parcourue en charge ;
- Nombre et caractéristiques des écluses franchies en charge.
Le taux des taxes peut varier avec les caractéristiques des bateaux et la nature des marchandises.
Article 220
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les taxes sont instituées par arrêté conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
L'arrêté mentionne la nature des travaux d'amélioration auxquels les taxes sont affectées dans le cadre des programmes généraux de modernisation et d'équipement.
L'institution des taxes est précédée d'une enquête comportant la consultation des Voies navigables de France.
Les arrêtés peuvent être notifiés suivant la même procédure, notamment en ce qui concerne le taux des taxes et la consistance des travaux auxquels ces taxes s'appliquent. Les taxes sont supprimées lorsque les charges financières auxquelles elles permettent de faire face sont entièrement réglées.
Article 221
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.
Article 222
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Le non-paiement des taxes entraîne l'interdiction de circulation du bateau auquel sont afférentes les taxes à payer.
Article 223
Abrogé depuis le 1974-04-02
Il est créé une commission de vingt membres au maximum composée par moitié de représentants de l'administration et par moitié de représentants de la batellerie. La présidence de cette commission est assurée par le directeur de l'office national de la navigation qui a voix prépondérante en cas de partage. Parmi les représentants de l'administration figure obligatoirement un délégué du commissariat général au plan.
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du directeur de l'office national de la navigation, en ce qui concerne les représentants de l'administration, et sur présentation des organisations nationales professionnelles de la navigation intérieure en ce qui concerne les représentants de la batellerie.
Les membres de la commission cessent d'en faire partie au moment où prennent fin les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés.
La commission est obligatoirement consultée avant l'institution des taxes dans les conditions prévues à l'article 220 ci-dessus. Elle est également consultée par le ministre de l'équipement et du logement sur la liste des travaux auxquels sont affectées les taxes et est informée de l'utilisation des fonds d'emprunt, de l'emploi des taxes et de l'état d'avancement des travaux financés à l'aide de ces taxes, ainsi que du montant des frais de perception de celles-ci.
La commission se réunit au moins une fois par trimestre. Elle est convoquée par son président, soit d'office, soit à la demande du ministre de l'équipement et du logement, soit à la demande de la majorité de ses membres.
Article 224
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.
Article 224-1
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Voies navigables de France peut recourir, pour des projets d'infrastructures destinées à être incorporées au réseau fluvial, et pour la rénovation ou la construction de tous ouvrages permettant la navigation, à un contrat de partenariat conclu sur le fondement des dispositions de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ou à une convention de délégation de service public prévue par les articles 38 et suivants de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Le contrat ou la convention peut porter sur la construction, l'entretien et l'exploitation de tout ou partie de l'infrastructure et des équipements associés, en particulier les plates-formes portuaires et multimodales et les installations de production d'énergie électrique, et sur la gestion du trafic à l'exclusion de la police de la navigation. Le contrat ou la convention comporte des stipulations de nature à garantir le respect des impératifs de sécurité et de continuité du service public.
Article 224-2
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
L'Etat, lorsqu'il recourt à un contrat ou à une convention mentionnés à l'article L. 224-1, peut demander à Voies navigables de France de l'assister pour toute mission à caractère technique, administratif, juridique ou financier intéressant la conclusion ou l'exécution du contrat ou de la convention. Les rapports entre l'Etat et Voies navigables de France ne sont pas régis par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Ils sont définis par un cahier des charges. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article 225
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
La liste des travaux d'amélioration et de modernisation financés en tout ou partie dans les conditions prévues par le présent titre est arrêtée chaque année par le ministre de l'équipement et du logement, sur proposition du conseil d'administration de Voies navigables de France.
Article 226
Abrogé depuis le 2010-12-01 par [object Object]
Les emprunts de Voies navigables de France, gagés sur les taxes et versements prévus par le présent titre, sont autorisés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'économie et des finances.
Ces emprunts bénéficient de la garantie de l'Etat.