Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 217

Article 217

En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, l'office national de la navigation est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.