Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 217

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 30 novembre 2010

En vue d'augmenter les dotations que l'Etat consacre à l'amélioration et à la modernisation des voies navigables, Voies navigables de France est autorisé à percevoir des taxes sur l'ensemble du réseau de navigation intérieure ou sur certaines voies ou sections de voies faisant partie de ce réseau.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 31 décembre 1991