Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 224

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 30 novembre 2010

Voies navigables de France est habilité à accepter les contributions volontaires effectuées par des établissements ou collectivités publics et organismes privés ou des particuliers, à titre de participation volontaire aux travaux d'amélioration et de modernisation des voies navigables.
Ces contributions volontaires sont affectées par Voies navigables de France aux opérations prévues par le présent titre dans les mêmes conditions que les taxes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 31 décembre 1991