Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 218

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 30 novembre 2010

Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 31 décembre 1991