Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 218

Article 218

Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :

Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;

Soit au service des allocations fournies par le même établissement,

en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :

Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;

Soit au service des allocations fournies par le même établissement,

en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :

Soit au service d'emprunts contractés par l'office national de la navigation ;

Soit au service des allocations fournies par le même établissement,

en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.