Article 218
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les recettes provenant des taxes sont affectées, après déduction des frais relatifs à leur perception :
Soit au service d'emprunts contractés par Voies navigables de France ;
Soit au service des allocations fournies par le même établissement,
en vue de constituer des fonds de concours destinés à l'amélioration et à la modernisation du réseau de navigation intérieure.
2 versions