Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 221

Article 221

Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 1992

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de l'office national de la navigation ou, éventuellement par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de l'office national de la navigation, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.