Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 221

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 janvier 1992 au 30 novembre 2010

Les taxes sont payables par le transporteur. Elles sont perçues par les agents de Voies navigables de France ou, éventuellement, par les agents de l'Etat affectés au service de la voie navigable, agissant pour le compte de Voies navigables de France, aux lieux et conditions prévus par l'arrêté d'institution.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 31 décembre 1991