Article 23
Abrogé depuis le 2006-07-01
Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Il est interdit :
1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration.
Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12000 euros.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural.
Les décisions d'autorisation ou des arrêtés complémentaires du représentant de l'Etat fixent les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et la protection de l'environnement.
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées lorsqu'un officier de police judiciaire ou un agent public habilité à cet effet a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un des ouvrages soumis à autorisation, en application du présent article et nonobstant les dispositions de l'article 26 du présent code, le représentant de l'Etat peut mettre l'exploitant en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.
Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'Etat peut :
- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;
- soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Les prises d'eau et autres établissements créés sur le domaine public fluvial, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n'est due que lorsque les prises d'eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée, ont une existence légale.
Toutefois, aucune suppression ou modification ne pourra être prononcée que suivant les formes et avec les garanties établies pour la délivrance des autorisations.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Il est interdit :
De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
D'y planter des pieux ;
D'y mettre rouir des chanvres ;
De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
D'y extraire des matériaux ;
D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.
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