Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 28

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2006

Il est interdit :
1. De jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ;
2. D'y planter des pieux ;
3. D'y mettre rouir des chanvres ;
4. De modifier le cours desdits rivières ou canaux par tranchées ou par quelque moyen que ce soit ;
5. D'y extraire des matériaux ;
6. D'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits canaux, des terres, sables et autres matériaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende 150 à 12000 euros et devra, en outre, remettre les lieux en état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 3 janvier 1992