Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 27

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2006

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 juin 2006

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2001

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivières et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F et devra, en outre, démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au vendredi 3 janvier 1992

Il est interdit, de construire ou de laisser subsister sur les rivères et canaux domaniaux ou le long de ces voies, des ouvrages quelconques susceptibles de nuire à l'écoulement des eaux ou à la navigation. Le contrevenant sera passible d'une amende de 180 à 15000 F et devra, en outre démolir les ouvrages établis ou, à défaut, payer les frais de la démolition d'office par l'administration.