Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 24

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2006

Il est interdit :
1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;
2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;
3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.
Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 juin 2006

Il est interdit :

1° De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour

2° De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en

3° De naviguer sous les arches des ponts qui seraient

Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2001

Il est interdit :

De dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;

De faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;

De naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.

Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F. Il devra supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 3 janvier 1992

Il est interdit :

1° de dégrader, détruire ou enlever les ouvrages construits pour la sûreté et la facilité de la navigation et du halage sur les rivières et canaux navigables ou flottables ou le long de ces voies ;

2° de faire aucun dommage aux ouvrages provisoires établis en vue de la construction ou de l'entretien des ouvrages visés à l'alinéa ci-dessus ;

3° de naviguer sous les arches des ponts qui seraient fermés à la navigation du fait de tels travaux.

Le contrevenant sera passible d'une amende de 3000 à 6000 F et devra, supporter les frais de réparations. Il devra, en outre dédommager les entrepreneurs chargés des travaux à dire d'experts nommés par les parties ou d'office.