Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 29

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2006

Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 30 juin 2006

En vigueur du samedi 4 janvier 1992 au lundi 31 décembre 2001

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 3 janvier 1992