Code du domaine de l'Etat

Section 5 : Dispositions communes et diverses

Article R170-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du directeur des services fiscaux en Guyane

Résumé En Guyane, le directeur des services fiscaux décide des prix des immeubles et des règles financières pour certaines opérations

Le directeur des services fiscaux, compétent pour fixer la valeur des immeubles, est également compétent pour fixer les modalités financières des opérations prévues au présent chapitre.

Article R170-66

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Frais de concession ou de cession en Guyane

Résumé En Guyane, celui qui reçoit un terrain doit payer les frais pour tout ce qui concerne l'acte.

Après avoir, s'il y a lieu, établi le bornage à ses frais, le concessionnaire ou le cessionnaire est tenu de payer les frais d'établissement, d'expédition et de publication de l'acte de concession ou de cession, ainsi que les frais de transcription à la conservation des hypothèques.

Article R170-67

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Actes concernant les immeubles gérés par l'Office national des forêts

Résumé Pour agir sur des terrains gérés par l'Office national des forêts, il faut l'accord de l'office. Si l'office ne répond pas dans les deux mois, l'accord est donné. Certaines actions arrêtent la gestion de l'office sur ces terrains, sauf si l'acte le dit autrement.

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.

Article R170-68

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Concessions et droits de l'État en Guyane

Résumé Les concessions en Guyane ne bloquent pas les actions de l'État et ne permettent pas d'indemnisation.

Les concessions prévues au présent chapitre ne peuvent faire obstacle ni à l'exécution par l'Etat d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation, ni à l'exécution de travaux d'aménagement ou d'équipement collectif. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le bénéficiaire de la concession ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.

L'acte de concession doit, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.

Article R170-69

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Dispositions applicables aux cessionnaires d'immeubles en Guyane

Résumé En Guyane, si tu reçois un terrain gratuit, tu ne peux pas chercher ou exploiter des minéraux pendant 30 ans, et tu dois prévenir le préfet si tu en trouves.

Lorsque les immeubles ont donné lieu à une cession à titre gratuit, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 170-68 sont applicables au cessionnaire pendant un délai de trente ans à compter de la cession. Pendant le même délai, il est interdit au cessionnaire de procéder sur ces immeubles à la recherche ou à l'exploitation de substances minières ; en cas de découverte de substances minières, le cessionnaire est tenu d'en aviser le préfet.

L'acte de cession et, dans le cas de concessions suivies de cessions à titre gratuit prévues à l'article R. 170-47, l'acte de concession doivent, à peine de nullité, mentionner les dispositions du présent article.

Article R170-70

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Conditions de cession des concessions en Guyane

Résumé Les papiers de vente d'immeubles en Guyane expliquent ce qui peut faire annuler la vente si les règles ne sont pas suivies.

Tout acte de cession mentionne les conditions auxquelles le transfert de propriété est consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

Les concessions prévues à l'article R. 170-47 doivent mentionner les conditions auxquelles le transfert de propriété sera consenti et notamment celles des conditions dont l'inobservation entraîne la résolution de la cession.

Article R170-71

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Autorisation de conservation d'un immeuble en Guyane

Résumé En Guyane, le préfet doit approuver pour conserver un immeuble appartenant à l'État après avoir fixé sa valeur.

Pour l'application de l'article L. 91-7, l'autorisation de conserver l'immeuble est accordée par le préfet, après fixation par le directeur des services fiscaux de la valeur vénale de l'immeuble et des modalités financières de l'opération.