Code du domaine de l'Etat

Article R170-67

Article R170-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actes concernant les immeubles gérés par l'Office national des forêts

Résumé Pour agir sur des terrains gérés par l'Office national des forêts, il faut l'accord de l'office. Si l'office ne répond pas dans les deux mois, l'accord est donné. Certaines actions arrêtent la gestion de l'office sur ces terrains, sauf si l'acte le dit autrement.

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.


Historique des versions

Version 1

Les actes portant sur des immeubles gérés par l'Office national des forêts sont pris après avis du représentant de l'office. L'avis est réputé donné, s'il n'a pas été transmis par le représentant de l'office dans les deux mois de sa saisine.

La concession, la cession, le bail et la convention mentionnée au 4° de l'article R. 170-31 ainsi que la reconnaissance des droits d'usage mentionnée à l'article R. 170-56, sur des immeubles qui dépendent de l'Office national des forêts, mettent fin à la gestion de l'office sur ces immeubles, sauf dispositions contraires de l'acte relatif à ces opérations.