Code du domaine de l'Etat

Section 4 : Cessions de terrains domaniaux n'entrant pas dans les catégories régies par les sections 1, 2 et 3

Article R170-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessions gratuites de terrains en Guyane

Résumé Le préfet décide des zones où des terrains peuvent être donnés gratuitement en Guyane et confie leur gestion à un établissement public.

Le préfet délimite les zones dans lesquelles des terrains peuvent faire l'objet de cessions gratuites mentionnées à l'article L. 91-4.

Par convention signée par le préfet au nom de l'Etat, les terrains inclus dans les zones mentionnées au premier alinéa sont mis à disposition de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, aux fins d'aménagement. L'établissement public se voit également confier, par convention, l'instruction des demandes de cession gratuite portant sur ces mêmes terrains.

Article R170-63

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Cession de terrains domaniaux en Guyane : conditions et documents requis

Résumé Pour obtenir un terrain en Guyane, il faut montrer ses papiers, un plan du terrain, et s'engager à ne pas le vendre pendant 15 ans.

La demande de cession est adressée à l'établissement public. Elle comporte :

  1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ;

  2. Un plan de situation du terrain demandé ;

  3. Une copie de l'avis d'imposition du demandeur à l'impôt sur le revenu ;

  4. Une preuve de la nationalité française du demandeur ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une copie d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an ;

  5. La preuve par tout moyen que le terrain supporte une construction affectée, à la date de publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998, pour les trois quarts au moins de sa superficie totale, à l'habitation ;

  6. L'engagement de ne pas procéder à l'aliénation volontaire de l'immeuble cédé pendant quinze ans à compter de la date de cession.

Article R170-64

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Procédure de cession des terrains domaniaux en Guyane

Résumé L'établissement public demande au préfet de céder un terrain, en tenant compte des infrastructures et des terrains voisins. Le préfet accepte, sauf si des règles ne sont pas suivies.

L'établissement public adresse après instruction le dossier de demande au préfet, accompagné de son avis et, le cas échéant, de ses propositions d'ajustement de la superficie du terrain dont la cession est demandée, pour tenir compte de l'équipement de celui-ci en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins.

Lorsque l'établissement public a réalisé et financé des travaux d'aménagement en vue de la cession, il détermine le coût de ces aménagements bénéficiant à l'immeuble à céder et en recouvre le montant à son profit auprès du demandeur.

La cession est consentie par le préfet.

En cas de méconnaissance de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-6, le préfet fait prononcer la nullité de la cession.

Les dispositions de l'article R. 170-69, du premier alinéa de l'article R. 170-70 et, le cas échéant, de l'article R. 170-67 sont applicables aux cessions prévues par la présente section.