Code du cinéma et de l'image animée

Section unique : Médiateur du cinéma

Article R213-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination du Médiateur du cinéma

Résumé Un médiateur du cinéma est choisi pour 4 ans parmi des hauts fonctionnaires et nommé par décret.

Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

Article R213-2

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Assistance du médiateur du cinéma

Résumé Le médiateur du cinéma peut demander de l'aide à des experts choisis avec l'accord d'un responsable.

Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R213-3

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Médiation et conciliation des litiges entre exploitants et distributeurs d'œuvres cinématographiques

Résumé Le médiateur aide à résoudre les conflits entre cinémas et distributeurs de films, en informant les parties et en ayant 15 jours pour essayer de les réconcilier.

Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.

En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.

Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

Article R213-4

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Médiation dans les conflits entre exploitants et distributeurs

Résumé Le médiateur peut demander des détails et entendre des témoins tout en gardant le secret et en limitant les réunions.

Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

Article R213-5

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Rôle du médiateur et droits des parties

Résumé Le médiateur doit montrer toutes les preuves à toutes les parties et leur permettre de les discuter, et elles peuvent être aidées par un avocat ou une autre personne

Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

Article R213-6

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Établissement du procès-verbal de conciliation par le médiateur du cinéma

Résumé Le médiateur du cinéma écrit un document officiel pour résoudre un conflit entre exploitants de cinémas et distributeurs d'œuvres cinématographiques.

En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.

Article R213-7

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Procédure de notification et de présentation des observations lors de la médiation

Résumé Si la conciliation échoue, le médiateur demande des détails à la partie qui l'a contacté, puis l'autre partie a huit jours pour répondre.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Article R213-8

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Médiation dans les conflits entre exploitants et distributeurs

Résumé Un médiateur peut aider à résoudre des disputes entre cinémas et distributeurs de films en leur envoyant des instructions par lettre recommandée.

Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.

L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.

Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Article R213-9

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Mise en œuvre des sanctions en cas de non-exécution des mesures de conciliation

Résumé Si les mesures ne sont pas respectées, le médiateur peut prendre des mesures supplémentaires.

A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

Article R213-10

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Publication des injonctions par le médiateur du cinéma

Résumé Le médiateur du cinéma décide où publier ses décisions et celui qui est puni paie les frais.

Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.
En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

Article R213-11

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Rapport annuel du médiateur du cinéma

Résumé Le médiateur du cinéma fait un rapport annuel aux ministres et à l'Autorité de la concurrence.

Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie.
Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.