Code du cinéma et de l'image animée

Article R213-7

Article R213-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification et de présentation des observations lors de la médiation

Résumé Si la conciliation échoue, le médiateur demande des détails à la partie qui l'a contacté, puis l'autre partie a huit jours pour répondre.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une modalité de notification électronique

Résumé des changements Le texte ajoute la possibilité pour le médiateur d'envoyer la notification par courrier recommandé électronique conformément à l’article R 53 du code des postes et des communications électroniques.

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.

Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.