Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Demande d'agrément

Article R212-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande d'agrément pour les exploitants émetteurs de formules d'accès au cinéma

Résumé Pour avoir l'autorisation d'émettre des formules d'accès au cinéma, il faut envoyer une demande au président du Centre national du cinéma par recommandé avec accusé de réception.

Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Article R212-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse implicite pour les demandes d'agrément

Résumé Pas de réponse en trois mois veut dire que la demande est acceptée.

Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

Article R212-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de demande de renouvellement d'agrément pour les exploitants de cinémas

Résumé Les cinémas doivent demander de renouveler leur formule d'accès au moins trois mois avant l'expiration.

Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

Article R212-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche d'agrément d'une formule d'accès au cinéma

Résumé Pour valider une nouvelle formule d'accès au cinéma, l'exploitant doit donner des détails sur les abonnements, les cinémas participants, les engagements économiques et les contrats, pour garantir que tout le monde est traité de manière juste.

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;

4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.

Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

Article R212-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données économiques à fournir pour la demande d'agrément de formules d'accès au cinéma

Résumé Pour demander un agrément pour une formule d'accès au cinéma, il faut fournir des détails sur les coûts, les abonnés, et l'utilisation de la formule, ainsi que des informations sur les formules déjà en cours.

Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.

Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :

1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;

2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;

3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;

4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;

5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;

6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ;

7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;

8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;

9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.

Article R212-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du contrat type d'association pour les formules d'accès au cinéma

Résumé Le contrat d'association pour les formules d'accès au cinéma doit dire comment calculer le prix, la participation aux recettes et les ajustements.

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;

2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Article R212-57

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément modificatif pour les formules d'accès au cinéma

Résumé Pour changer une formule d'accès au cinéma, il faut montrer pourquoi et donner des infos économiques à l'autorité compétente.

La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.