Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-56

Article R212-56

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du contrat type d'association pour les formules d'accès au cinéma

Résumé Le contrat d'association pour les formules d'accès au cinéma doit dire comment calculer le prix, la participation aux recettes et les ajustements.

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;

2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement des modalités liées à la rémunération garantis

Résumé des changements Le texte modifie le premier point en passant des modalités de calcul du montant de la garantie aux modalités d’versement de la rémunération garantie, ce qui change le focus sur comment cette rémunération est payée plutôt que sur son calcul.

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;

2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de calcul du montant de la garantie prévue à l'article L. 212-30 ;

2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.