Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-54

Article R212-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarche d'agrément d'une formule d'accès au cinéma

Résumé Pour valider une nouvelle formule d'accès au cinéma, l'exploitant doit donner des détails sur les abonnements, les cinémas participants, les engagements économiques et les contrats, pour garantir que tout le monde est traité de manière juste.

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;

4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.

Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du terme "garantie" en lien avec la rémunération

Résumé des changements Le texte précise que la "garantie" mentionnée dans les points 5 et 6 fait bien référence à la rémunération garantisée par l’article L 212‑30, renforçant ainsi le sens de ce qu’il faut vérifier.

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;

4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.

Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :

1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;

2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;

3° Les engagements pris en vertu de l'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ;

4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;

5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;

6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la garantie prévue à l'article L. 212-30.

Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la garantie prévue à l'article L. 212-30.