Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 1 : Conditions de l'agrément

Article R212-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'agrément d'une formule d'accès au cinéma

Résumé Un abonnement cinéma multiple peut être accordé pour 2 à 4 ans, pour tous les cinémas ou certains seulement.

L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

Article R212-45

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Modification d'une formule agréée d'accès au cinéma

Résumé Pour changer une formule approuvée au cinéma, les exploitants doivent obtenir une nouvelle autorisation valable pour le reste de la durée initiale.

Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

Article R212-46

Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.

Article R212-47

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Conditions de l'agrément et prix de référence pour la rémunération des distributeurs et ayants droit

Résumé Un prix de base est fixé pour payer les distributeurs et les auteurs, et il peut être ajusté. Le président du cinéma vérifie que ce prix est juste en utilisant des données économiques.

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

Article R212-48

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Détermination du prix de référence pour les exploitants associés

Résumé Le prix de référence peut varier en fonction des prix réduits pratiqués par chaque exploitant.

Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

Article R212-49

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Obligation d'information sur l'indexation des prix de référence

Résumé Si l'exploitant change les prix de référence, il doit le dire au président du CNC.

L'exploitant émetteur de la formule informe, le cas échéant, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée de la mise en œuvre de l'indexation mentionnée aux articles R. 212-47 et R. 212-48.

Article R212-50

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Appreciation des seuils d'entrées ou de recettes pour l'agrément de formules d'accès au cinéma

Résumé Les cinémas avec des intérêts communs sont regroupés pour décider de l'approbation d'une formule d'accès, sauf à Paris.

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.