Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-50

Article R212-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appreciation des seuils d'entrées ou de recettes pour l'agrément de formules d'accès au cinéma

Résumé Les cinémas avec des intérêts communs sont regroupés pour décider de l'approbation d'une formule d'accès, sauf à Paris.

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Changement de référence légale pour la définition des zones d’attraction

Résumé des changements La loi remplace le texte qui définissait la zone d’attraction cinématographique par une référence à un nouvel article (R 212‑7‑1) au lieu du précédent (R 752‑8).

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.

Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie au II de l'article R. 752-8 du code de commerce.