Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-46

Article R212-46

Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :
1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;
2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;
3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;
4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Abrogé le lundi 30 octobre 2023

Est notamment considérée comme substantielle toute modification relative :

1° Aux engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée mentionnés à l'article L. 212-28 ;

2° Aux contrats d'association conclus par l'exploitant émetteur de la formule agréée avec les exploitants associés à cette formule ;

3° A la liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule agréée est acceptée ;

4° Au prix, aux modalités de paiement, à la durée, à la résiliation de l'abonnement et, de manière générale, aux conditions d'utilisation de la formule par le spectateur.