Code du cinéma et de l'image animée

Article R211-49

Créé le 12 juillet 2014 · En vigueur depuis le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur la classification des œuvres cinématographiques

Résumé. L'auteur d'une demande de visa pour un film doit informer le public de la catégorie d'âge à laquelle s'adresse l'œuvre et, si nécessaire, de l'avertissement qu'il a écrit.

L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 28 février 2022

Modifié parDécret n°2022-256 du 25 février 2022art. 5

Déplacé le lundi 28 février 2022

En résumé. Le texte a été simplifié pour se concentrer sur l'information des spectateurs concernant la catégorie de public et les avertissements, sans mention des autorisations administratives.

L'auteurde la demande informe les spectateursde la catégorie de publicà laquelle s'adresse l' œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortieet qu'il a rédigé.

En vigueur du samedi 12 juillet 2014 au dimanche 27 février 2022

Créé parDÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014art.

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.