Code du cinéma et de l'image animée

Article R211-48

Article R211-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du visa d'exploitation cinématographique

Résumé Un visa pour montrer un film doit indiquer le titre, la durée, les pauses, les images supplémentaires, la classification et les règles de diffusion.

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

2° La durée de l'œuvre ou du document ;

3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.


Historique des versions

Version 1

Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

2° La durée de l'œuvre ou du document ;

3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.