Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire

Déplacé28 février 2022

Créé le 12 juillet 2014 · En vigueur depuis le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du public sur la classification des œuvres cinématographiques

Résumé. L'auteur d'une demande de visa pour un film doit informer le public de la catégorie d'âge à laquelle s'adresse l'œuvre et, si nécessaire, de l'avertissement qu'il a écrit.

L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

Créé le 28 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Projection de films interdits dans les écoles

Résumé. Un film interdit peut être montré dans une école si c'est pour un but pédagogique et avec l'accord du ministre de la culture.

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

En vigueur depuis le samedi 12 juillet 2014

Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire
Article R211-49
Article R211-51