Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Représentation cinématographique dans un établissement scolaire ou universitaire

Article R211-49

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

Article R211-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation cinématographique dans les établissements scolaires ou universitaires

Résumé Un film interdit peut être montré à l'école ou à l'université si c'est pour apprendre quelque chose.

Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.