Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Décision du ministre chargé de la culture

Article R211-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et retrait du visa d'exploitation cinématographique

Résumé Le ministre de la Culture autorise la diffusion des films au cinéma et peut retirer cette autorisation s'il y a des mensonges ou des erreurs.

Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

Article R211-11

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Autorisation de représentation publique par le visa d'exploitation cinématographique

Résumé Un visa permet de diffuser un film en public en France, sinon ce n'est pas autorisé.

Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.

Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

Article R211-12

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Classification des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les films sont classifiés pour protéger les jeunes, avec des règles pour les scènes violentes ou sexuelles.

I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :

1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;

2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.

Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

Article R211-13

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Avertissement du contenu d'une œuvre cinématographique

Résumé Un film peut avoir un avertissement pour dire aux spectateurs ce qu'il y a dedans, sans changer sa note.

Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.

Article R211-14

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Motivation de la décision du ministre chargé de la culture

Résumé Le ministre doit dire pourquoi il accepte, refuse ou restreint un film.

La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

Article R211-15

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Contenu et mentions du visa d'exploitation cinématographique

Résumé Le visa pour un film dit ce qui est autorisé, pourquoi un film est interdit ou averti, d'où il vient, et s'il y a des coproducteurs.

Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.

Article D211-16

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Établissement de la liste des œuvres et documents à caractère pornographique ou violent

Résumé Le ministre de la Culture publie une liste des films violents ou pornographiques.

La liste prévue à l'article L. 311-2 est établie par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.