Code du cinéma et de l'image animée

Section 2 : Obligations liées à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique

Article R211-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de présentation et d'indication du visa d'exploitation cinématographique

Résumé Un film doit être montré tel qu'il a été approuvé et doit afficher son numéro de visa, sauf pour les bandes-annonces et les publicités.

L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

Article R211-18

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Obligation d'avertissement pour les bandes-annonces

Résumé Les bandes-annonces doivent avertir le public de leur catégorie avant d'obtenir un visa.

Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.

Article R211-19

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Mention des interdictions de représentation sur les supports publicitaires

Résumé Quand un film a une interdiction, ça doit être écrit sur toutes ses pubs.

Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

Article R211-20

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Mention d'interdiction sur les supports d'information

Résumé Si un film est interdit aux mineurs, il faut le dire clairement sur les affiches et les programmes.

Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.

Article R211-21

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Avertissement à l'entrée des salles de spectacles cinématographiques

Résumé Quand un film est projeté, l'avertissement doit être visible à l'entrée de la salle.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.

Article R211-22

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Obligation de mentionner les interdictions sur les vidéogrammes

Résumé Les vidéos des films interdits doivent montrer clairement sur chaque exemplaire et leur emballage qu'elles sont interdites.

Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

Article R211-23

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Avertissement de l'utilisateur sur les restrictions du visa d'exploitation cinématographique

Résumé Lorsqu'une œuvre est accessible en ligne, l'utilisateur doit savoir les règles à suivre.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Article R211-24

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Avertissement du public sur les interdictions de représentation

Résumé Avant de montrer un film à la télé, on doit dire aux spectateurs s'il a des restrictions.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

Article R211-25

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Obligation d'informer le public des avertissements liés au visa d'exploitation cinématographique

Résumé Si une œuvre est diffusée à la télé, il faut dire clairement aux spectateurs s'il y a des avertissements importants à connaître.

Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.