Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Rapport des comités de classification et avis de la commission de classification

Article R211-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visionnage des œuvres ou documents par les comités de classification

Résumé Les comités de classification regardent des films et font un rapport.

Les comités de classification mentionnés à l'article R. 211-27 visionnent les œuvres ou les documents, en vue d'établir un rapport au président de la commission de classification.

Article R211-5

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Rapport du comité de classification

Résumé Un comité décrit un film, note les scènes inquiétantes, et dit si tous les membres sont d'accord sur la classification.

Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.

Article R211-6

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Décision du président de la commission de classification en matière de visa d'exploitation cinématographique

Résumé Le président décide de l'inscription d'une œuvre à l'ordre du jour de la commission de classification en fonction des avis du comité.

Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

Article R211-7

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Procédure de visionnage des œuvres par la commission de classification

Résumé La commission regarde les films pour donner son avis au ministre.

Saisie par son président dans les conditions prévues à l'article R. 211-6, la commission de classification visionne les œuvres ou documents, en vue de rendre un avis au ministre chargé de la culture.

Article R211-8

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Motivation et publication des avis défavorables

Résumé Si le ministre de la culture dit non à un film, il doit expliquer pourquoi et peut le dire à tout le monde.

Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

Article R211-9

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Nouvel examen par la commission de classification

Résumé Le ministre peut redemander une évaluation si besoin.

Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.