Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-34

Article L212-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la valeur des droits d'entrée pour les séances de spectacle cinématographique

Résumé Un ticket de cinéma garde sa valeur même avec des promotions ou des ventes en ligne

Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :

1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;

2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,

ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du dispositif fiscal applicable aux droits d’entrée

Résumé des changements Le texte modifie le cadre d’imposition en remplaçant le simple lien à l’article L115‑1 par une référence détaillée à l’article L452‑5 du Code général des impôts, précisant que ce prix constitue désormais la base pour calculer la taxe sur les spectacles cinématographiques ainsi que pour répartir les recettes.

Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :

1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;

2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,

ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas la contrepartie mentionnée au a du 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pour déterminer le montant de la taxe sur les spectacles cinématographiques et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 9 juillet 2016

Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'offrir à un spectateur, quelles que soient les modalités de l'offre, la vente d'un droit d'entrée à une séance de spectacle cinématographique :

1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d'un bien ou à la fourniture d'un service ;

2° Soit dans le cadre d'un service de vente ou de réservation en ligne,

ne peut avoir pour effet d'entraîner une diminution de la valeur de ce droit d'entrée par rapport au prix de vente du droit d'entrée qui aurait été remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s'il n'avait pas choisi cette offre ou n'en avait pas bénéficié, ce prix constituant dans tous les cas l'assiette de la taxe prévue à l'article L. 115-1 et l'assiette de la répartition des recettes prévue à l'article L. 213-10.