Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique

Créé le 26 juillet 2009

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Définition d'un établissement de spectacles cinématographiques

Résumé. Un cinéma est un lieu public aménagé pour projeter des films, qu'ils soient sur pellicule ou numérique.

Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.

En vigueur depuis le dimanche 26 juillet 2009

Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique
Article L212-1
Section 1 : Autorisation d'exercice de la profession d'exploitant
Section 2 : Implantation et construction des établissements de spectacles cinématographiques
Section 3 : Homologation des établissements de spectacles cinématographiques
Section 4 : Déplacement de séances de spectacles cinématographiques
Section 5 : Groupements, ententes et engagements de programmation cinématographique
Section 6 : Formules d'accès au cinéma
Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique