Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre II : Secteur de l'exploitation cinématographique

Article L212-1

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Définition d'un établissement de spectacles cinématographiques

Résumé Une salle de cinéma est un lieu aménagé pour montrer des films et des vidéos.

Constitue un établissement de spectacles cinématographiques toute salle ou tout ensemble de salles de spectacles publics spécialement aménagées, de façon permanente, pour y donner des représentations cinématographiques, quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels qui y sont représentés. Ces salles sont situées dans un même bâtiment ou, lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments distincts, sont réunies sur un même site, et font l'objet d'une exploitation commune.