Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-20

Article L212-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'agrément pour les engagements de programmation cinématographique

Résumé Un agrément est donné si le président du Centre national du cinéma valide certains engagements de programmation.

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de l’autorité d’homologation

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’homologation est faite par le Président du Centre national du cinéma et de l’image animée, remplaçant la formulation vague « du Centre ».

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article L. 212-23.

Version 2

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Révision simplifiée du processus d’agrément

Résumé des changements Le texte actuel remplace la longue description détaillée des obligations imposées aux exploitants cinématographiques par une simple exigence d’homologation par le président du Centre des engagements de programmation.

En vigueur à partir du samedi 7 novembre 2009

La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 est subordonnée à l'homologation par le président du Centre des engagements de programmation mentionnés au de l'article L. 212-23.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui assurent directement et uniquement la programmation de salles de spectacles cinématographiques dépendant des établissements de spectacles cinématographiques dont ils sont propriétaires du fonds de commerce sont tenus de souscrire des engagements semblables à ceux auxquels est subordonné l'agrément accordé aux groupements ou ententes de programmation, lorsque leur activité est susceptible de faire obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général, en raison du nombre de salles de spectacles cinématographiques qu'ils exploitent ou de leur importance nationale.