Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-19

Article L212-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution des Groupements et Ententes de Programmation Cinématographique

Résumé Il faut une autorisation pour regrouper des salles de cinéma et programmer des films, sauf si cela nuit à la concurrence ou inclut des grandes salles.

La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence. Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des critères d’agrément

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exigences relatives à la diffusion large et l’intérêt général ainsi que le lien avec l’engagement de diversification de l’investissement cinématographique ; elle ne se concentre désormais qu’à garantir le non‑obstacle à la concurrence et exclut uniquement les groupements comprenant plusieurs exploitants nationaux.

La constitution d'un groupement ou d'une entente de programmation destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques dans les établissements de spectacles cinématographiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément préalable par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence . Il ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Tout groupement ou entente entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques destiné à assurer la programmation des œuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques est soumis à un agrément préalable délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

L'agrément ne peut être délivré qu'à des groupements ou ententes qui ne font pas obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général et qui contribuent à la diversification de l'investissement dans la production cinématographique.

L'agrément est subordonné aux engagements souscrits par les groupements ou ententes pour assurer la plus large diffusion des œuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

L'agrément ne peut être délivré aux groupements ou ententes de programmation associant deux ou plusieurs exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques d'importance nationale.