Code du cinéma et de l'image animée

Article L212-21

Article L212-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrat de programmation entre un établissement de spectacles cinématographiques et un groupement ou une entente

Résumé Un cinéma membre d'un groupe de programmation paie une redevance au groupe en échange de services.

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction aux obligations contractuelles essentielles

Résumé des changements Le texte actuel réduit les exigences réglementaires complexes en ne demandant plus qu’un contrat avec paiement d’une redevance proportionnelle aux ressources et services ; les modalités détaillées du décret précédent ont été supprimées.

Tout établissement de spectacles cinématographiques membre d'un groupement ou d'une entente de programmation est lié à ce groupement ou à cette entente par un contrat de programmation. Ce contrat doit prévoir le versement par l'établissement au groupement ou à l'entreprise pilote de l'entente, en contrepartie des prestations fournies, d'une redevance de programmation qui tient compte des ressources de l'établissement et des services qui lui sont procurés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de la concurrence, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment :

1° Les conditions de délivrance et de retrait de l'agrément prévu à l'article L. 212-19 ainsi que les clauses obligatoires des contrats de programmation, en particulier les conditions de fixation de la redevance de programmation ;

2° Les critères de détermination des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article L. 212-20, ainsi que les modalités de souscription et d'homologation de leurs engagements ;

3° Les conditions de notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée des engagements de programmation dans le cas prévu à l'article L. 212-9.