Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Dispositions diverses

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de stationnement pour les cinémas

Résumé. Les règles pour les places de parking des cinémas dépendent de leur taille et s'ils sont près d'un commerce.

Les règles relatives à l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 du présent code, installé ou non sur le même site qu'un commerce soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1 du code de commerce, sont fixées par les articles L. 111-19 et L. 111-20 du code de l'urbanisme.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compatibilité des autorisations cinématographiques avec les schémas d'urbanisme

Résumé. L'article explique que les règles pour vérifier si une autorisation de cinéma est compatible avec les plans d'urbanisme sont définies dans le code de l'urbanisme.

Les règles relatives à la compatibilité de l'autorisation prévue à l'article L. 212-7 avec les schémas de cohérence territoriale sont fixées à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.

Créé le 26 juillet 2009 · En vigueur depuis le 20 juin 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation préalable pour les projets cinématographiques

Résumé. Pour construire ou agrandir une salle de cinéma, il faut d'abord obtenir une autorisation spéciale et attendre la fin des recours avant de commencer les travaux.

Lorsque le permis de construire porte sur un projet de création, d'extension ou de réouverture au public d'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 212-7, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation et sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre ladite autorisation.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Sous-section 3 : Dispositions diverses
Article L212-11
Article L212-12
Article L212-13