Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre V : Compétences fiscales

Article L115-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences fiscales du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Le Centre national du cinéma gère des taxes de cinéma et de télé, et peut punir ou traiter des plaintes.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée est compétent, dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 16 I à L. 16 K, L. 61 C, L. 67 B et L. 177 B, pour établir, collecter et contrôler les impositions suivantes :

1° La taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe sur les services de télévision mentionnée à l'article L. 453-13 du même code ;

3° La taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision mentionnée à l'article L. 454-1 du même code ;

4° La taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du même code ;

5° La taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du même code ;

6° La taxe sur la production et la distribution d'œuvres cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-17 du même code.

Il est également compétent pour prononcer les sanctions fiscales mentionnées à l'article 1840 Y du code général des impôts dans les conditions prévues à l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales et pour instruire les réclamations afférentes à ces impositions dans les conditions prévues par le titre III du même livre.

Article L115-2

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Mise en œuvre des procédures fiscales par le CNC

Résumé Le président du CNC et ses agents appliquent les règles fiscales et sont considérés comme l'administration pour cela.

Les procédures relatives aux compétences mentionnées à l'article L. 115-1 sont mises en œuvre par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou par les agents qu'il a habilités à cet effet.

A cette fin, pour l'application du titre III du livre des procédures fiscales, les références à l'administration s'entendent de références à ces personnes.

Article L115-3

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Rôle de l'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé L'agent comptable du Centre national du cinéma récupère les taxes conformément à des règles précises.

L'agent comptable du Centre national du cinéma et de l'image animée exerce, pour le recouvrement des impositions mentionnées à l'article L. 115-1, les missions dévolues par le livre des procédures fiscales aux comptables mentionnés à l'article L. 252 de ce livre.

Article L115-4

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Réception des renseignements fiscaux par le Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Le centre reçoit des infos fiscales grâce à un autre article.

Les conditions dans lesquelles le Centre national du cinéma et de l'image animée reçoit de l'administration fiscale les renseignements nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminées par l'article L. 163 du livre des procédures fiscales.