Code du cinéma et de l'image animée

Article 121-4

Créé le 11 février 2015

Les délais mentionnés aux articles 121-2 et 121-3 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.

Ces délais peuvent exceptionnellement être prolongés, d'une durée supplémentaire ne pouvant excéder une année, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cette prolongation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023

Les délais mentionnés aux articles 121-2 et 121-3 courent à compter du dernier acte d'attribution signé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui, selon les cas, peut être une décision d'attribution, une décision de chiffrage ou une convention d'aide.

Ces délais peuvent exceptionnellement être prolongés, d'une durée supplémentaire ne pouvant excéder une année, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et sur demande du bénéficiaire justifiant les raisons de cette prolongation.