Code des transports

Section 6 : Réversion

Article R6527-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits à la pension de réversion et à la pension d'orphelin en cas de décès d'un affilié

Résumé En cas de décès d'un affilié, son conjoint et ses enfants peuvent recevoir une pension.

En cas de décès d'un affilié en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance ou d'un droit à pension différée, le conjoint survivant apte à recevoir et chacun des enfants de l'affilié, à charge au sens de l'article R. 6527-64, ont respectivement droit à pension de réversion et pension d'orphelin dans les conditions précisées par la présente section.

Article R6527-52

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Pension de réversion pour le conjoint survivant

Résumé Le conjoint survivant reçoit 60 % de la pension de la personne décédée.

La pension de réversion au profit du conjoint survivant apte à recevoir est égale à un pourcentage de la pension de l'affilié fixé à 60 %.

Article R6527-53

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Ouverture du droit à pension de réversion

Résumé La pension de réversion est donnée tout de suite si le membre du personnel décédé avait un enfant à charge ou était encore en activité, sinon elle est retardée.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance, l'ouverture du droit à pension de réversion est immédiate.
Dans les autres cas, l'ouverture du droit à pension de réversion est ajournée jusqu'à la date à laquelle l'affilié aurait atteint l'âge prévu par l'article R. 6527-23. Cette ouverture du droit est immédiate si l'affilié décédé avait au moins un enfant à charge à la date de son décès.

Article R6527-54

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Conditions d'entrée en jouissance de la pension de réversion

Résumé Pour recevoir la pension de réversion, il faut envoyer sa demande à la Caisse dans les six mois suivant l'ouverture du droit.

L'entrée en jouissance de la pension de réversion est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

Article R6527-55

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Détermination de la pension de réversion pour le personnel navigant

Résumé La pension de réversion pour les pilotes est basée sur leurs droits acquis au moment de leur décès.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-43 et R. 6527-46, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26. Lorsque l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'un droit à pension différé, la pension de réversion est calculée sur la base des droits acquis par l'affilié à la date de son décès.

Lorsque l'affilié décédé était titulaire d'une pension en cours de jouissance, la pension de réversion est calculée sur la base de la pension de l'affilié à la date de son décès.

Article R6527-56

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Conditions de majoration de la pension de réversion pour le personnel navigant professionnel en cas de décès avant l'âge de la retraite

Résumé Si un affilié meurt avant l'âge de la retraite, la pension de son conjoint est augmentée en fonction de ses années de travail, jusqu'à l'âge où il aurait dû prendre sa retraite.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration et n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension de réversion du conjoint survivant est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si, au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article R6527-57

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Répartition de la pension de réversion entre conjoints survivants ou divorcés

Résumé Si un affilié meurt, sa pension de retraite est partagée entre ses ex-conjoints selon la durée de leurs mariages respectifs.

La pension de réversion prévue par l'article R. 6527-51 est répartie entre les conjoints survivant ou divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Article R6527-58

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Perte de la pension de réversion en cas de remariage du conjoint survivant ou divorcé

Résumé Un conjoint qui se remarie ne reçoit plus la pension de réversion.

Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage perd son droit à pension.

Article R6527-59

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Répartition de la pension de réversion entre conjoints divorcés

Résumé Si la personne décède sans conjoint survivant, la pension est partagée entre les anciens conjoints en fonction du temps passé mariés.

Lorsque, au décès de l'affilié ou du pensionné, il n'existe pas de conjoint survivant mais un ou plusieurs conjoints divorcés aptes à recevoir, la pension de réversion est répartie entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

Article R6527-60

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Détermination des taux de la pension d'orphelin

Résumé Les orphelins reçoivent 12 % de la pension de l'affilié, plus si les deux parents sont décédés ou s'ils ont une infirmité grave, et la pension commence quand la demande est faite dans les six mois.

La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie par le second alinéa de l'article R. 6527-64.
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.

Article R6527-61

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Détermination de la pension de réversion

Résumé La pension des enfants après le décès d'un parent est basée sur la pension de ce parent, avec des majorations possibles.

La pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 est celle qui est définie par les articles R. 6527-34, R. 6527-44 et R. 6527-45, majorée s'il y a lieu, en application des articles R. 6527-25 et R. 6527-26.

Article R6527-62

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Pension d'orphelin avec majoration en cas de décès d'un affilié

Résumé Si un affilié décède avant la retraite, la pension de ses enfants est augmentée jusqu'à ce que l'affilié aurait atteint l'âge de la retraite.

Si l'affilié décédé était en activité ou titulaire d'une pension en cours de jouissance assortie d'une majoration, s'il n'avait pas atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale au moment de son décès, la pension de l'affilié servant à déterminer la pension d'orphelin est assortie d'une majoration d'un montant de 0,8 % du montant du plafond mensuel de calcul des cotisations de la sécurité sociale en vigueur, par annuité validée à titre onéreux dans la limite de vingt-cinq. Cette majoration est doublée si au moment de son décès, l'affilié remplissait, en outre, les conditions mentionnées à l'un ou à l'autre des deux derniers alinéas de l'article R. 6527-46.

Cette majoration est prise en compte, dans le calcul de la pension, jusqu'à la date à laquelle l'affilié décédé aurait atteint l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article R6527-63

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Limitation des pensions de réversion et d'orphelins

Résumé Si les pensions de réversion et d'orphelins sont trop élevées, elles sont réduites pour ne pas dépasser la pension de base.

Le total des pensions de réversion et d'orphelins allouées ne peut dépasser le montant total de la pension de l'affilié. En cas de dépassement de ce dernier montant, les pensions de réversion et d'orphelins sont réduites proportionnellement.

Article R6527-64

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Définition des enfants à charge pour la réversion du personnel navigant professionnel

Résumé Un enfant de moins de 21 ans est à charge, sauf s'il gagne bien sa vie.

Sont considérés comme enfants à charge pour l'application du présent code les enfants âgés de moins de vingt et un ans dont la filiation est légalement établie en application du titre VII du livre Ier du code civil ou résulte d'une adoption plénière, s'ils n'exercent pas une activité rémunérée sauf si celle-ci leur procure un salaire inférieur au salaire servant de base au calcul des allocations familiales.
Sont assimilés aux enfants à charge, après leur vingt et unième anniversaire, les enfants atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie, à la condition qu'ils aient été atteints de l'infirmité avant leur vingt et unième anniversaire ou avant leur vingt-cinquième anniversaire s'ils poursuivaient des études secondaires ou supérieures.

Article R6527-65

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Revalorisation des pensions de réversion

Résumé Les pensions de réversion augmentent chaque année en fonction des prix.

Les pensions de réversion sont revalorisées conformément à l'article R. 6527-48.