Code des transports

Article R6527-60

Article R6527-60

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des taux de la pension d'orphelin

Résumé Les orphelins reçoivent 12 % de la pension de l'affilié, plus si les deux parents sont décédés ou s'ils ont une infirmité grave, et la pension commence quand la demande est faite dans les six mois.

La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :
1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;
2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie par le second alinéa de l'article R. 6527-64.
L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.


Historique des versions

Version 1

La pension d'orphelin prévue par l'article R. 6527-51 versée au profit de chacun des enfants à charge, tels que définis par l'article R. 6527-64, est égale à 12 % de la pension de l'affilié. Toutefois, ce taux est porté à :

1° 50 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère ;

2° 72 % au profit de chaque enfant orphelin de père et de mère et atteint d'une infirmité permanente telle que définie par le second alinéa de l'article R. 6527-64.

L'ouverture du droit à pension d'orphelin est immédiate. L'entrée en jouissance de la pension d'orphelin est fixée à la date d'ouverture du droit, à condition que le bénéficiaire de la pension ou son représentant légal ait fait parvenir sa demande écrite à la Caisse, dans un délai de six mois suivant la date d'ouverture du droit.