Code des transports

Section 7 : Dispositions diverses

Article R6527-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence de paiement des pensions de retraite

Résumé Les pensions de retraite sont versées tous les mois.

Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.

Article R6527-67

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Fréquence de versement des pensions en fonction de leur montant

Résumé Si la pension est petite, elle peut être payée tous les trois mois ou une fois par an.

Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.

Article R6527-68

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Dispositions pour les pensions de retraite inférieures à 2 % du plafond de la sécurité sociale

Résumé Si la pension est très petite, on donne un capital unique au lieu d'une pension mensuelle.

Par dérogation aux articles R. 6527-66 et R. 6527-67, lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de des droits liquidés sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.

Article R6527-69

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Fonds social pour le personnel navigant professionnel

Résumé Un fonds aide les retraités du personnel navigant pour l'hébergement et le soutien aux enfants handicapés, avec un budget limité et report des sommes non utilisées.

Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.

Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du Fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds prévu par le 1° de l'article D. 6527-70. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.

Article D6527-70

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Sections financières autonomes de la Caisse des retraites des navigants

Résumé La Caisse des retraites des navigants a trois sections pour gérer différents aspects de la retraite des pilotes.

Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :

1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;

2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre distinctement les opérations prévues au 1° et au 2° de l'article D. 6527-19 ;

3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.

Article R6527-70

Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :
1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;
2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par les articles R. 6527-46, R. 6527-56 et R. 6527-61 ;
3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.

Article D6527-71

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement des cotisations de retraite des personnels navigants

Résumé L'employeur doit payer les cotisations de retraite à temps, sinon il aura une pénalité.

Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Article R6527-71

Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Article R6527-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale

Résumé Certaines règles de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de retraite des pilotes, sauf pour les actifs administratifs.

Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.

Article D6527-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi de l'équilibre financier du régime de retraite du personnel navigant professionnel

Résumé Le conseil surveille chaque année la santé financière de la retraite des pilotes et demande un rapport tous les quatre ans.

Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.

Article R6527-73

Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.