Code des transports

Section 2 : Dispositions générales relatives au capital et aux statuts

Article R6411-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des informations des titres nominatifs pour les sociétés de transport aérien

Résumé Les sociétés de transport aérien doivent enregistrer certaines informations dans leurs registres pour respecter les règles sur les actionnaires.

Les registres de titres nominatifs des sociétés prévus par l'article L. 6411-2 consignent, outre les indications prévues par les articles R. 228-7, R. 228-8 et R. 228-9 du code du commerce, les informations devant être communiquées à la société conformément aux dispositions de l'article L. 6411-3, y compris le nom et l'adresse de l'intermédiaire financier mentionné au premier alinéa de l'article L. 6411-4.

Article R6411-2

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Dispositions sur la privation de droits de vote et de dividende

Résumé Un actionnaire peut perdre ses droits de vote et de dividende s'il ne régularise pas sa situation dans les quinze jours suivant une demande.

La privation de droits de vote et de droits à dividende prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-4 intervient à l'expiration d'un délai de quinze jours après la demande de régularisation, effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse inscrite dans le registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa du même article.

Article R6411-3

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Seuil de détention du capital pour les actionnaires non européens

Résumé Si des non-Européens possèdent plus de 45% d'une compagnie aérienne, des mesures sont prises pour protéger sa licence.

Le seuil prévu par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est franchi lorsque 45 % du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien.

Article R6411-4

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Délai de notification de l'évolution de l'actionnariat

Résumé Le président doit avertir le ministre de l'aviation civile des changements d'actionnaires dans les 15 jours.

L'information prévue par le premier alinéa de l'article L. 6411-6 est notifiée au ministre chargé de l'aviation civile dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le président du conseil d'administration ou celui du directoire a connaissance de l'évolution de l'actionnariat définie au même article.

Article R6411-5

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Forme et contenu de l'information des actionnaires et du public

Résumé L'information des actionnaires doit être publiée et diffusée, en précisant les parts détenues par des étrangers et en disant si la société prévoit de demander la vente de certaines actions.

L'information des actionnaires de la société et du public prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 prend la forme d'un avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires et diffusé sous la forme d'un communiqué selon les règles relatives aux obligations d'information du public. Cet avis mentionne la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien, à une date qui ne peut être antérieure de plus de quinze jours à celle de la publication de cet avis. Il indique également si la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa du même article.

Article R6411-6

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Information de l'autorité administrative et des actionnaires en cas de modification de l'actionnariat

Résumé Si la part du capital détenue par des actionnaires non européens baisse ou si la société change d'avis sur une demande de vente de titres, elle doit informer tout le monde de la même manière.

Les informations prévues par l'article L. 6411-6 sont également faites dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 6411-4 et R. 6411-5, lorsque la part du capital ou des droits de vote détenus directement ou indirectement par des actionnaires autres que des ressortissants d'Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien devient inférieure au seuil prévu par l'article R. 6411-3, ou lorsque la société, au vu des informations dont elle dispose, modifie son intention de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6.

Article R6411-7

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Répétition de la mise en demeure pour non-conformité du capital

Résumé Si des actionnaires non européens détiennent trop de parts, on peut leur demander de vendre jusqu'à ce qu'ils respectent les règles.

La mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 6411-6 peut être réitérée aussi longtemps que, compte tenu des informations dont dispose le président du conseil d'administration ou du directoire et des cessions déjà réalisées, il n'est pas remédié au franchissement du seuil défini à l'article R. 6411-3.

Article R6411-8

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Mise en demeure des titulaires de titres

Résumé Si un actionnaire doit être averti, la société lui envoie une lettre recommandée à son adresse enregistrée ou à son adresse choisie en France.

Cette mise en demeure est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire inscrit au registre de la société, y compris lorsque les titres sont inscrits au nom d'un intermédiaire pour le compte du propriétaire des titres, et à l'adresse inscrite dans ce registre ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.

Article R6411-9

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Procédure de mise en demeure pour cession de titres

Résumé Si un actionnaire doit vendre des titres, il reçoit une lettre qui lui rappelle les règles, lui dit combien de titres vendre et lui donne deux mois pour le faire, pas avant quinze jours après l'avis.

Cette mise en demeure comporte le rappel des dispositions des articles L. 6411-2 à L. 6411-8 et R. 6411-1 à R. 6411-15, et de l'information effectuée conformément aux articles R. 6411-4 à R. 6411-6. Elle indique le nombre de titres que l'actionnaire est mis en demeure de céder et rappelle le délai de deux mois dont il dispose pour y procéder. Elle ne peut être effectuée moins de quinze jours après la publication de l'avis prévu par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6 mentionnant que la société envisage de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.

Article R6411-10

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Obligation d'information des actionnaires en cas de cession d'actions

Résumé Les actionnaires doivent dire à la société quelles actions ils ont vendues après une demande.

Les actionnaires ayant fait l'objet d'une mise en demeure informent sans délai la société de la réalisation des cessions effectuées pour se conformer à cette mise en demeure.

Article R6411-11

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Procédure de saisine du tribunal judiciaire pour la cession de titres

Résumé La société peut demander au tribunal de faire vendre les titres non conformes par les actionnaires en suivant une procédure spécifique.

La saisine du président du tribunal judiciaire de Paris prévue par l'article L. 6411-7 est effectuée par voie d'assignation en référé selon la procédure prévue par les articles 484 et suivants du code de procédure civile. L'assignation est valablement délivrée à l'adresse du ou des actionnaires intéressés inscrite dans le registre nominatif ou, le cas échéant, à laquelle il a été fait élection de domicile conformément au premier alinéa de l'article L. 6411-4.

L'assignation doit être accompagnée d'une copie des avis prévus par les articles R. 6411-5 et R. 6411-6, de la ou des mises en demeure effectuées conformément aux articles R. 6411-8 et R. 6411-9, ainsi que d'une copie certifiée conforme des extraits du registre nominatif de la société faisant apparaître que les titres en cause n'ont pas été cédés à l'issue du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-7.

Article R6411-12

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Exécution de l'ordonnance de cession de titres

Résumé L'ordonnance est appliquée tout de suite et dit combien de parts chaque actionnaire doit vendre.

L'ordonnance emportant désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 6411-7 est exécutoire de plein droit. Elle indique pour chaque actionnaire le nombre de titres à céder par l'organisme.

Article R6411-13

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Conditions de vente des titres des entreprises de transport aérien

Résumé Pour vendre des actions d'une entreprise de transport aérien, il faut que les transactions soient assez nombreuses pendant cinq jours consécutifs, avec une limite de vente par jour.

La vente des titres est effectuée sur le marché où les actions sont admises aux négociations si, pendant cinq jours de bourse consécutifs au cours des cinquante derniers jours de bourse qui précèdent la désignation de l'organisme, le volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté sur le marché des titres de la société, est supérieur au quart du volume quotidien, exprimé en nombre de titres, constaté au cours des douze mois précédant sa désignation.
L'organisme doit vendre les titres dans la limite d'un nombre de titres par séance de bourse représentant 25 % du volume moyen quotidien, exprimé en nombre de titres, des trois jours de bourse précédents, cette limitation ne s'appliquant pas aux transactions réalisées sur le marché conformément à la réglementation applicable, mais qui ne sont pas conclues dans le cadre du mécanisme de confrontation directe ou indirecte des ordres.

Article R6411-14

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Notification et acquisition de titres non cédés

Résumé Si des actions restent non vendues, la société est informée et peut les acheter dans les 15 jours.

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nombre de titres non cédés et le prix auquel elle peut s'en porter acquéreur lorsqu'il existe un solde d'actions non vendues à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 6411-8.
La société peut acquérir tout ou partie des titres en cause dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article R6411-15

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Notification du prix d'acquisition de titres en cas d'insuffisance de liquidité

Résumé Si les titres ne sont pas assez liquides, l'organisme informe la société du prix d'achat, et la société peut les acheter en quinze jours.

L'organisme notifie à la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard trente jours après sa désignation, le prix auquel elle peut se porter acquéreur des titres lorsqu'il constate que la liquidité est insuffisante, selon les conditions définies à l'article R. 6411-13. La société peut acquérir tout ou partie de ces titres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.

Article R6411-16

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Gestion des fonds issus des cessions

Résumé Les fonds de cessions sont gardés un an puis envoyés à une caisse, où on peut les récupérer sauf si 30 ans sont passés.

Les fonds issus des cessions et non affectés sont conservés par l'organisme pendant un an et versés à la Caisse des dépôts et consignations à l'expiration de ce délai. Les fonds sont à la disposition des ayants droit sous réserve de la prescription trentenaire au bénéfice de l'Etat.

Article R6411-17

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Conditions de rémunération de l'organisme chargé des missions en matière de cession de titres

Résumé Un ministre décide combien l'organisme est payé pour gérer la vente de certains titres.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les conditions de rémunération de l'organisme pour l'ensemble des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance prévue par l'article L. 6411-7.