Code des transports

Sous-section 4 : Effets

Article R6351-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des constructions dans les zones de servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Les nouvelles constructions dans ces zones doivent suivre des règles précises.

Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone grevée de servitudes aéronautiques de dégagement, sont conformes aux spécifications techniques établies en application de l'article R. 6351-1 et aux dispositions particulières du plan de servitudes aéronautiques de dégagement.

Article R6351-12

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Dérogations aux servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Des installations non conformes peuvent être installées si elles n'affectent pas la sécurité des avions.

Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des installations et équipements concourant à la sécurité aéronautique ou du transport aérien public qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisés :
1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.
Cette autorisation, qui est annexée au plan de servitudes aéronautiques de dégagement, est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale et au maire de la commune concernés.

Article R6351-13

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Dérogations aux servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Des constructions non conformes peuvent être autorisées temporairement si elles ne mettent pas en danger les avions.

Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement, des constructions ou installations nécessaires à la conduite de travaux qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11 peuvent être autorisées pour une durée limitée qu'il précise :
1° Par le ministre de la défense, pour les aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal ;
2° Par le représentant de l'Etat territorialement compétent, pour les autres aérodromes.
L'octroi d'une telle dérogation est subordonné à la réalisation préalable d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées. Cette étude est réalisée par l'autorité militaire intéressée pour les aérodromes mentionnés au 1°. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes mentionnés au 2°.

Article R6351-14

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Dispense temporaire des spécifications techniques pour des installations militaires

Résumé Pour des raisons militaires, le ministre peut autoriser des installations temporaires dans certaines zones d'aérodromes si elles ne sont pas dangereuses pour les avions.

Dans les zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement des aérodromes dont le ministère de la défense est affectataire principal, le ministre de la défense peut autoriser, pour une durée limitée qu'il fixe, des installations répondant à un besoin opérationnel justifié par l'autorité militaire qui ne sont pas conformes aux spécifications techniques et dispositions particulières prévues par l'article R. 6351-11.
L'octroi d'une telle décision est subordonné à la réalisation préalable, par l'autorité militaire intéressée, d'une étude technique démontrant que la sécurité et la régularité de l'exploitation des aéronefs ne sont pas affectées.

Article R6351-15

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Conditions de mise en œuvre des servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé Des changements importants sur les bâtiments autour des aéroports nécessitent l'accord des ministres.

Lorsque les servitudes instituées par le plan de servitudes aéronautiques de dégagement impliquent, soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification de l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en œuvre des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère chargé de l'aviation civile ou du ministre de la défense pour les aérodromes affectés à titre principal au ministère de la défense.

Article D6351-16

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Notification de la décision relative aux servitudes aéronautiques de dégagement

Résumé La décision est envoyée aux personnes concernées avec des détails sur les travaux à faire.

La décision prévue par l'article R. 6351-15 est notifiée aux intéressés par le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou par l'autorité désignée par le ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.

Article D6351-17

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Convention pour les travaux imposés aux propriétaires d'aérodromes

Résumé Si les propriétaires acceptent de faire les travaux, ils signent un accord avec les autorités pour définir les conditions et les indemnités.

Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le directeur interrégional de la direction de la sécurité de l'aviation civile, si le ministère chargé de l'aviation civile est affectataire principal de l'aérodrome, ou le représentant du ministre de la défense, si le ministère de la défense est affectataire principal de l'aérodrome, une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités et délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de son versement ;
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détérioration d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.

Article R6351-18

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Récupération de l'indemnité en cas d'atténuation ou de suppression de servitudes aéronautiques

Résumé Si les restrictions autour des aéroports changent, l'administration peut reprendre l'argent donné pour compenser, en déduisant les coûts de remise en état.

Si les servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétabli dans son état antérieur, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle a versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.

Article R6351-19

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Fixation et recouvrement des sommes en cas de désaccord sur l'indemnité de servitude aéronautique de dégagement

Résumé Si on ne s'entend pas sur le montant à payer, il est fixé comme une indemnité pour utilité publique, et le recouvrement se fait selon des règles précises.

En cas de désaccord sur le montant de la somme à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18, qui présente le caractère d'une créance domaniale, ce montant est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le recouvrement est effectué dans les formes prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6351-20

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Délai de prescription de l'action en récupération du montant versé en compensation d'une servitude aéronautique de dégagement

Résumé L'administration a cinq ans pour récupérer l'argent versé si une servitude aéronautique est supprimée ou modifiée.

L'action en récupération du montant à recouvrer en vertu de l'article R. 6351-18 est engagée, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant l'atténuation ou la suppression des servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement.

Article D6351-21

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Pièces à annexer à une demande d'autorisation de travaux de grosses réparations ou d'amélioration

Résumé Les documents pour demander des travaux importants près des aéroports sont décidés par deux ministres.

La liste des pièces à annexer à la demande d'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration prévue par l'article L. 6351-3 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.

Article D6351-22

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Délai d'autorisation des travaux de grosses réparations ou d'amélioration

Résumé Si l'administration ne répond pas dans les deux mois, vous pouvez faire les travaux.

L'autorisation d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration est réputée accordée en l'absence de réponse de l'autorité administrative à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Article R6351-23

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Procédure de recours en cas de refus d'autorisation de travaux

Résumé Si on refuse vos travaux, vous pouvez demander l'application des mesures prévues par l'article R. 6351-15 en envoyant une demande au ministre, et ce dans un délai d'un an.

En cas de refus d'autoriser des travaux de grosses réparations ou d'amélioration, le propriétaire peut requérir l'application immédiate des mesures prévues par l'article R. 6351-15. Sa requête doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation, dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de refus à l'intéressé.

Article R6351-24

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Calcul de l'indemnité lors de la suppression d'un ouvrage après travaux d'amélioration

Résumé La valeur ajoutée par des travaux d'amélioration n'est pas prise en compte dans l'indemnisation de la suppression d'un immeuble, sauf si ces travaux n'ont pas été amortis.

Dans le cas où des travaux d'amélioration ont été autorisés, il n'est tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble en raison de l'exécution de ces travaux, dans le calcul de l'indemnité éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles R. 6351-15 à R. 6351-17, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux ont été exécutés, que dans la mesure où ces derniers n'ont pas été normalement amortis.

Article R6351-25

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Responsabilité des frais et indemnités pour les servitudes aéronautiques de dégagement sur les aérodromes à usage restreint

Résumé Celui qui crée un aérodrome restreint paie les frais et indemnités pour les servitudes aéronautiques de dégagement, sauf s'il y a un accord avec l'État.

En application des dispositions de l'article D. 6312-25, les frais et indemnités qui résulteraient de l'établissement de servitudes instituées par le plan de servitude aéronautique de dégagement sur un aérodrome à usage restreint sont supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l'article R. 6312-22 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.