Code des transports

Sous-section 5 : Mesures provisoires de sauvegarde

Article D6351-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise des mesures provisoires de sauvegarde par arrêté ministériel

Résumé Les décisions de sécurité autour des aéroports sont prises par les ministres compétents.

Les mesures provisoires de sauvegarde prévues par l'article L. 6351-4 sont prises par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou par arrêté du ministre de la défense lorsque l'aérodrome est affecté à titre principal au ministère de la défense.

Article D6351-27

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Mesures provisoires de sauvegarde et enquête publique

Résumé Si des mesures d'urgence sont prises, il faut faire une enquête publique.

Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde sont prises en application de l'article L. 6351-4, il est procédé à une enquête publique dans les conditions fixées à l'article R. 6351-5.

Article D6351-28

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Dépossession de copies de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde

Résumé L'arrêté de mesures provisoires de sauvegarde est affiché à la mairie et communiqué au public.

Une copie de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde est déposée à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle s'applique ces mesures.
Le public est informé de ce dépôt par voie d'affichage en mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et, en outre, par tous autres moyens en usage dans la commune.

Article R6351-29

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Conformité des projets de constructions et d'obstacles aux mesures provisoires de sauvegarde

Résumé Les projets dans une zone sous mesures de sauvegarde doivent les respecter.

Les constructions, les plantations et les obstacles de toute nature, dont l'implantation est projetée dans une zone où s'appliquent des mesures provisoires de sauvegarde approuvées par l'arrêté prévu par l'article D. 6351-26, sont conformes à ces mesures.