Code des transports

Article R6321-17

Article R6321-17

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Réservation de créneaux horaires sur les aéroports coordonnés

Résumé Le ministre peut réserver des horaires pour certains vols sur les aéroports coordonnés.

Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.


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Version 1

Le ministre chargé de l'aviation civile réserve, par arrêté, certains créneaux horaires sur les aéroports coordonnés conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993.