Code des transports

Article R6321-14

Article R6321-14

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Qualification des aérodromes en fonction des contraintes de trafic aérien

Résumé Un aéroport est classé en fonction de la circulation aérienne, comme un aéroport à facilitation d'horaires ou coordonné.

Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est qualifié, compte tenu des contraintes du trafic aérien, soit d'aéroport à facilitation d'horaires soit d'aéroport coordonné.