Code des transports

Section 6 : Redevances

Article R6213-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des services de navigation aérienne par l'Etat

Résumé L'État se fait payer pour ses services de navigation aérienne.

La fourniture des installations et services de navigation aérienne par l'Etat est rémunérée par des redevances de navigation aérienne.

Article R6213-30

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Redevance de route pour les installations en-route de navigation aérienne

Résumé Les avions paient pour utiliser les services de navigation aérienne en route au-dessus de la France.

L'usage des installations et services en-route de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat dans l'espace aérien relevant de sa responsabilité au-dessus du territoire métropolitain et dans son voisinage donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance de route.

Article R6213-31

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Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole

Résumé Les grands aéroports doivent payer une taxe pour chaque vol, pour les services de navigation aérienne.

L'usage des installations et services terminaux de navigation aérienne mis en œuvre par l'Etat à l'arrivée et au départ des aérodromes métropolitains dont l'activité dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile donne lieu à rémunération sous forme d'une redevance, dite redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole, exigible à l'occasion de chaque vol au départ.
La liste des aérodromes assujettis à cette redevance est fixée, par zone tarifaire terminale, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6213-32

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Conditions d'application des redevances de navigation aérienne

Résumé Les frais pour utiliser les services de navigation aérienne sont fixés par un décret ministériel.

Les conditions d'application des redevances prévues par les articles R. 6213-30 et R. 6213-31, y compris les exonérations décidées conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et, le cas échéant, les modulations décidées conformément aux dispositions de l'article 32 du même règlement, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.

Article R6213-33

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Fixation du taux unitaire de la redevance de route

Résumé Le coût de la redevance de route est décidé chaque année par deux ministres et doit suivre des règles internationales.

Le taux unitaire de la redevance de route est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981, et à celles du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.
Il est proposé à la Commission élargie d'Eurocontrol dans le cadre de l'accord multilatéral susmentionné.

Article R6213-34

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Fixation du taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole

Résumé Chaque année, le prix des services de gestion du trafic aérien en France est décidé par les ministres de l'aviation et du budget, selon des règles européennes.

Le taux unitaire de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne métropole par zone tarifaire terminale est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget conformément aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.

Article R6213-35

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Conditions de paiement des redevances de navigation aérienne

Résumé Les avions doivent payer des frais de navigation, et s'ils sont en retard, ils doivent payer plus.

Les conditions de paiement des redevances de navigation aérienne sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget. Cet arrêté peut prévoir l'application d'une majoration de 10 % de la somme à payer, ou des intérêts de retard, ou les deux, en cas de retard dans le paiement des sommes dues.

Article R6213-36

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Recouvrement des redevances de route par Eurocontrol

Résumé Eurocontrol collecte les redevances de route et peut demander un document pour récupérer l'argent en cas de non-paiement.

Eurocontrol est chargé du recouvrement de la redevance de route, conformément aux dispositions de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981.
Toutefois, en cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire pour le montant restant dû, augmenté des éléments accessoires déterminés par les instances internationales compétentes. Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » exerce alors toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R6213-37

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Recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole

Résumé Le comptable récupère les frais de circulation aérienne en métropole et peut demander de l'aide à Eurocontrol si le paiement n'est pas complet.

Le comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est chargé du recouvrement de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne en métropole. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, il exerce toutes les actions en recouvrement applicables en matière de créances étrangères à l'impôt, dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Une convention de mandat, prise en application du décret n° 2017-380 du 22 mars 2017 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par l'Etat en application du III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, peut confier à Eurocontrol le recouvrement de cette redevance. En cas de défaut de paiement ou de paiement partiel, cet organisme peut toutefois demander au ministre chargé de l'aviation civile d'émettre un état exécutoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6213-36.

Article R6213-38

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Suspension des services de navigation aérienne pour non-paiement de redevances

Résumé Le ministre peut arrêter les services de navigation aérienne si on ne paie pas ses redevances.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut suspendre les services de navigation aérienne à l'encontre de tout usager qui n'a pas acquitté les redevances dues. Cette décision, qui ne peut intervenir que pour les vols au départ, est prise à la demande d'Eurocontrol ou du comptable du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens ».

Article R6213-39

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Suspension des services de navigation aérienne en cas de non-paiement

Résumé Pas de paiement, pas de service de navigation aérienne.

A défaut du paiement total de la dette, ou à défaut de la conclusion d'un plan d'apurement, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider de suspendre les services de navigation aérienne passé un délai de huit jours après avoir mis le redevable en demeure de régulariser sa situation. La décision prend effet immédiatement.

Article R6213-40

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Suspension des services de navigation aérienne en cas de non-paiement

Résumé Les services de navigation aérienne s'arrêtent si la dette n'est pas payée ou si un plan de remboursement n'est pas trouvé.

La fourniture des services de navigation aérienne reste suspendue tant que le paiement total de la dette n'est pas intervenu ou qu'un plan d'apurement n'est pas conclu.

Article R6213-41

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Suspension des services de navigation aérienne en cas de non-respect d'un plan d'apurement

Résumé Les services de navigation aérienne peuvent être arrêtés si on ne respecte pas un plan d'apurement.

La suspension des services de navigation aérienne peut être décidée dans les mêmes conditions dans le cas où un plan d'apurement précédemment conclu n'est pas respecté.

Article D6213-42

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Rôle de la direction du transport aérien dans la surveillance des services de navigation aérienne

Résumé La direction du transport aérien s'assure que les services de navigation aérienne respectent les règles européennes.

La direction du transport aérien est l'autorité nationale de surveillance, au sens de l'article 4 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 , chargée de l'application des règles relatives à la performance et aux redevances des services de navigation aérienne au titre du règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission européenne du 11 février 2019.