Code des transports

Paragraphe 1 : Bateaux ou engins flottants neufs

Article D4221-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration préalable de mise en chantier pour les bateaux et engins flottants

Résumé Il faut déclarer la construction d'un nouveau bateau ou engin flottant à l'autorité compétente.

En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

Article D4221-25

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Visites de contrôle pendant la construction de bateaux et engins flottants

Résumé Les contrôles peuvent se faire pendant la construction des bateaux.

Le service instructeur peut procéder à des visites au cours des travaux de construction du bateau ou de l'engin flottant.

Article D4221-26

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Demande de titre de navigation pour bateaux et engins flottants

Résumé Le propriétaire doit faire une demande de titre de navigation à une autorité qui peut vérifier le bateau à l'eau et fournir tous les documents nécessaires.

La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 puisse se dérouler dans le ressort de cette autorité.

La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

Article D4221-27

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Visite et vérification préalables à la délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants neufs

Résumé Un bateau neuf doit passer des inspections avant de naviguer pour s'assurer qu'il est conforme aux règles.

Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier que le bateau respecte les prescriptions techniques auxquelles il est soumis. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.

La commission de visite prévue à l'article D. 4221-21 effectue la visite à sec sur le lieu où se trouve le bateau ou l'engin flottant au moment prévu pour cette visite, que ce lieu soit situé en France ou sur le territoire d'un autre Etat.

Les conditions de réalisation de ces visites sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article D4221-28

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Dispense de visite à sec pour certains bateaux et engins flottants

Résumé Certains bateaux neufs peuvent éviter la visite à sec avec le bon papier

L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7.

Article D4221-29

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Dispense de visites pour les bateaux et engins flottants

Résumé Les bateaux peuvent éviter certaines vérifications s'ils sont certifiés conformes.

L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section :

1° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

2° Les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-3 disposant d'un marquage CE tel que défini à l'article R. 5113-7, et disposant d'un document établi par un organisme de contrôle au titre de l'article D. 4221-18, attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé ;

3° Les établissements flottants mentionnés à l'article D. 4221-5, à usage privé au sens du 9° de l'article D. 4200-2 ou recevant moins de 12 passagers, disposant d'un document établi par un organisme de contrôle désigné en application de l'article D. 4221-18 attestant que les éléments qu'il a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports, ou à défaut aux règles de l'art de la construction fluviale. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont l'établissement flottant est dispensé.

Article D4221-29-1

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Délivrance de certificats de bateau dans des zones géographiques réduites

Résumé Les bateaux dans des zones restreintes peuvent obtenir ou renouveler leur certificat sans visite.

En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.

Article R4221-30

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Délivrance du titre de navigation pour les bateaux et engins flottants neufs

Résumé L'autorité compétente décide si elle donne ou non le titre de navigation au bout de trois mois, et informe le demandeur de sa décision.

L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article D4221-31

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Modalités d'application des procédures de délivrance des titres de navigation pour les bateaux et engins flottants neufs

Résumé Les règles pour demander un titre de navigation pour un bateau neuf sont définies par un arrêté ministériel.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.