Code des transports

Article D4221-29-1

Article D4221-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de certificats de bateau dans des zones géographiques réduites

Résumé Les bateaux dans des zones restreintes peuvent obtenir ou renouveler leur certificat sans visite.

En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.


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Version 1

En application de l'article D. 4220-4, pour la délivrance ou le renouvellement d'un certificat de bateau aux bateaux ou engins flottants naviguant uniquement dans une zone géographique réduite ou dans une zone portuaire, l'autorité compétente peut ne pas exiger de visite de la commission de visite.